577députés 17ᵉ législature

amendement n° 270 commission En traitement

Amendement n° 270 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Naillet — Socialistes et apparentés (Réunion · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :

 « Art. 15‑3‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut, en raison des contraintes particulières liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, à l’enclavement ou à une situation de forte interconnaissance sociale, demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.

« Cette demande peut notamment être présentée lorsque la victime estime que la proximité entre le service chargé de recueillir sa plainte et la personne mise en cause, sa famille, ses proches, ses voisins ou toute personne susceptible d’être impliquée dans les faits ou d’en avoir connaissance est de nature à compromettre sa sécurité, sa liberté de parole, la confidentialité de sa démarche ou l’apparence d’impartialité du recueil de sa plainte.

« La demande de la victime est recueillie sans qu’elle soit tenue de justifier publiquement les motifs tenant à sa sécurité, à sa vie privée ou à la crainte de représailles. Elle ne peut être refusée au seul motif que le service sollicité n’est pas territorialement compétent.

« Le service qui reçoit la demande en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent, lequel désigne, lorsque les circonstances le justifient, le service ou l’unité chargé du recueil de la plainte et des actes d’enquête.

Lorsque la victime invoque un risque de proximité ou d’interconnaissance avec les agents du service territorialement compétent, sa demande est examinée avec une particulière diligence et dans le respect de la confidentialité de sa démarche. »

Exposé sommaire

Cet amendement crée un nouvel article du code de procédure pénale qui prévoit que dans les territoires ultramarins la victime peut demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.