Amendement n° 291 — APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 212, il est inséré un article 212‑1 ainsi rédigé :
« Art. 212‑1. – L’époux qui fait l’objet d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9 ou qui est condamné définitivement, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle commis sur son conjoint, un enfant, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur de son conjoint, ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes ayant entraîné la mort, ne peut se prévaloir à l’encontre de son conjoint du devoir de secours prévu à l’article 212 du présent code, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. » ;
2° Après l’article 255, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – Dans les situations mentionnées à l’article 212‑1, l’autre époux ne peut être tenu au versement, au bénéfice de l’époux condamné, de la pension alimentaire prévue au 6° de l’article 255, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. » ;
3° Après l’article 270, il est inséré un article 270‑1 ainsi rédigé :
« Art. 270‑1. – Dans les situations mentionnées à l’article 212‑1, la prestation compensatoire prévue à l’article 270 ne peut être accordée à l’époux condamné, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les obligations financières entre époux, des violences commises au sein de la famille.
Le droit positif prévoit déjà plusieurs mécanismes permettant de priver l’auteur de violences graves de certains droits ou avantages patrimoniaux attachés au mariage. Cette logique a notamment été étendue à l’indignité successorale et à l’indignité matrimoniale.
Certaines conséquences financières de la séparation entre époux demeurent toutefois susceptibles de bénéficier à l’auteur des violences. Tel est notamment le cas du devoir de secours prévu à l’article 212 du code civil, qui peut notamment se traduire, pendant l’instance en divorce, par le versement d’une pension alimentaire. La prestation compensatoire prévue à l’article 270 du même code peut également être concernée.
Le présent amendement entend donc assurer une cohérence entre ces différents dispositifs en prévoyant que l’époux faisant l’objet d’une ordonnance de protection ou définitivement condamné pour les faits les plus graves visés au présent article ne puisse, en principe, bénéficier du devoir de secours, d’une pension alimentaire pendant l’instance ou d’une prestation compensatoire.
Afin de tenir compte de la diversité des situations individuelles et de préserver l’appréciation du juge, ces conséquences peuvent toutefois être écartées par une décision spécialement motivée.
Cette rédaction reprend ainsi l’objectif poursuivi par le dispositif adopté par la commission tout en précisant les conséquences applicables aux différentes prestations concernées.