577députés 17ᵉ législature

amendement n° 292 commission En traitement

Amendement n° 292 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Aurélien Pradié — Non inscrit (Lot · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.

« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.

« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.

« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5-5 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

II. – Après l’article L. 911‑5-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5-5. – I. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.

« Cette suspension est prononcée à titre conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.

« II. – La mesure prévue au I peut notamment être prise lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :

« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;

« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;

« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;

« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;

« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant permettant de caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.

« III. – Pendant la durée de la suspension, la personne concernée ne peut être affectée, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.

« IV. – Lorsque la personne exerce ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.

« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de la personne concernée avec les mineurs accueillis.

« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.

« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir une protection effective des mineurs lorsqu’une personne exerçant des fonctions au contact d’enfants présente un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité.

La protection des mineurs doit pouvoir être assurée à titre conservatoire dès lors que des éléments graves, précis et concordants font apparaître un tel risque. Cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de la personne concernée.

Le dispositif établit un cadre commun applicable aux personnes intervenant auprès de mineurs dans les établissements d’enseignement et de formation ainsi que dans les structures relevant du code de l’action sociale et des familles et les établissements d’accueil de jeunes enfants.

La suspension interdit temporairement tout contact professionnel avec les mineurs et peut notamment intervenir à la suite d’un signalement, d’une enquête administrative ou judiciaire ou de tout autre élément suffisamment précis et concordant.

Le dispositif prévoit en parallèle des garanties procédurales : motivation de la décision, information de l’intéressé, possibilité de présenter des observations et recours devant la juridiction compétente.

L'objectif est ainsi de distinguer clairement la mesure conservatoire de la procédure disciplinaire ou judiciaire : la première répond à un impératif immédiat de protection des mineurs et ne préjuge pas de l'issue des secondes.