Amendement n° 294 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif adopté en commission, en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Lorsqu’un élu est informé de faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle commise sur un mineur, la protection de celui-ci commande que les informations dont il dispose puissent être transmises rapidement à l’autorité judiciaire compétente.
Le présent amendement prévoit ainsi une sanction spécifique lorsque la personne investie d’un mandat électif public, ayant connaissance de tels faits dans le cadre de son mandat, ne saisit pas sans délai le procureur de la République.
Il porte le montant maximal de l’amende encourue à 100 000 euros, afin de tenir compte de la responsabilité particulière attachée à l’exercice d’un mandat électif public.