577députés 17ᵉ législature

amendement n° 295 commission En traitement

Amendement n° 295 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Aurélien Pradié — Non inscrit (Lot · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif proposé en commission visant à renforcer la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.

La connaissance de tels faits appelle une transmission rapide à l’autorité judiciaire afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection du mineur.

Le présent amendement prévoit donc une sanction spécifique lorsque la personne investie d’un mandat électif public ne saisit pas sans délai le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat.

Il fixe le montant maximal de l’amende encourue à 60 000 euros.