Amendement n° 296 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif proposé en commission visant à renforcer la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
La protection des mineurs justifie que les faits susceptibles de constituer des infractions sexuelles soient portés rapidement à la connaissance de l’autorité judiciaire lorsqu’ils sont connus d’une personne investie d’un mandat électif public dans le cadre de ses fonctions.
Le présent amendement institue ainsi une sanction spécifique en cas d’absence de saisine sans délai du procureur de la République.
Il fixe le montant maximal de l’amende encourue à 50 000 euros.