577députés 17ᵉ législature

amendement n° 298 commission En traitement

Amendement n° 298 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Aurélien Pradié — Non inscrit (Lot · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au présent article revêt un caractère personnel. La personne qui acquiert, dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance d’un crime ou d’un délit ne peut se décharger de cette obligation en transmettant les faits à son supérieur hiérarchique ou à toute autre personne soumise à la même obligation. Cette transmission ne se substitue pas à l’avis qui doit être donné sans délai au procureur de la République. »

Exposé sommaire

L’article 40 du code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République.

Dans la pratique, la mise en œuvre de cette obligation ne doit pas pouvoir être renvoyée à la seule appréciation d’un supérieur hiérarchique. La transmission d’une information au sein d’une chaîne hiérarchique ne saurait avoir pour effet de faire disparaître ou de transférer la responsabilité personnelle de la personne qui a elle-même connaissance des faits.

Le présent amendement consacre ainsi explicitement le caractère individuel de l’obligation de signalement prévue par l’article 40 du code de procédure pénale.

Il précise que chaque personne soumise à cette obligation doit personnellement procéder au signalement requis auprès du procureur de la République et qu’elle ne peut considérer cette obligation comme satisfaite du seul fait d’avoir informé sa hiérarchie ou une autre personne également tenue au signalement.