577députés 17ᵉ législature

amendement n° 299 commission En traitement

Amendement n° 299 — ARTICLE 33

Auteur : Aurélien Pradié — Non inscrit (Lot · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 33
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.

II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

7° Au titre II du même livre IV.

Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

5° À la section 2 du chapitre IV du même titre III ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

7° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.

III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :

1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code ;

3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code ;

4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport.

IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III.

Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :

1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;

2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11-4 du code de procédure pénale.

VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.

Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Exposé sommaire

L’article 33 de la proposition de loi initiale instaure un contrôle de l’honorabilité applicable aux personnes exerçant, à titre professionnel ou bénévole, des activités, missions ou fonctions auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables. Il vise notamment les fonctions d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde et d’accompagnement.

Ce dispositif constitue un volet essentiel de la protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les violences sexuelles et les autres infractions susceptibles de mettre en danger leur sécurité.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’article 33 dans sa rédaction initiale, afin de réintroduire dans le texte le principe du contrôle de l’honorabilité ainsi que les modalités de vérification et les conséquences attachées à la découverte d’une incapacité d’exercice.

Il reprend à cette fin le dispositif initial de l’article 33, sans en modifier le champ ni les conditions. Une loi intégrale ne peut en aucun cas justifier d’en retirer une part essentielle, qui est la protection des mineurs.