Amendement n° 304 — ARTICLE 3
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés à ces missions. »
Exposé sommaire
L’article 3 prévoit la création de services et d’unités spécialisés chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière.
La spécialisation de ces services constitue un élément essentiel de l’amélioration de la prise en charge des victimes et de la qualité des enquêtes conduites dans ces affaires.
Toutefois, la création de ces unités ne saurait produire pleinement ses effets si, dans la pratique, les personnels qui les composent pouvaient être régulièrement mobilisés pour répondre à d’autres besoins ou à d’autres missions, notamment au gré des contraintes budgétaires ou des tensions sur les effectifs.
Il est donc nécessaire de garantir que ces services et unités restent exclusivement consacrés aux missions pour lesquelles ils sont créés. Cette exclusivité doit permettre de préserver leur disponibilité, leur spécialisation et la continuité de la prise en charge des victimes.
Le présent amendement précise ainsi que ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés aux missions de recueil des plaintes, d’enquête et d’accomplissement des actes requis par le juge d’instruction en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Il s’agit d’une garantie indispensable pour que la spécialisation prévue par l’article 3 ne demeure pas seulement une organisation administrative sur le papier, mais constitue une spécialisation effective et durable.