Amendement n° 306 — ARTICLE 4
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir le principe d’une audition sans délai de la victime dans les procédures portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
La rédaction adoptée en commission prévoit que cette audition puisse être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l’enquête » le justifient. Cette formulation apparaît trop imprécise et laisse une marge d’appréciation importante quant aux circonstances permettant de déroger au principe d’une audition rapide.
Une telle exception, en l’absence de critères suffisamment précis, pourrait conduire à différer l’audition de la victime de manière trop aisée, alors même que les premières déclarations peuvent être déterminantes pour la conduite des investigations, la préservation des éléments utiles à l’enquête et l’identification d’autres victimes éventuelles.
Le présent amendement supprime donc cette possibilité générale de différer l’audition afin de réaffirmer clairement le principe d’une audition sans délai, sous réserve du consentement exprès de la victime.
Il s’agit d’un élément fondamental pour garantir que la victime soit entendue rapidement et que son audition ne puisse être écartée ou reportée sur le fondement d’une formule trop générale.