Amendement n° 307 — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette exception nécessite d’être formellement motivée et transmise dès le début de la procédure au Procureur de la République ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à encadrer strictement les situations dans lesquelles l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne pourrait être réalisée sans délai.
La rédaction actuelle prévoit que l’audition peut être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l’enquête » le justifient. Cette formulation, trop générale et imprécise, est susceptible de créer un biais dans la conduite des enquêtes et de permettre que l’audition de la victime soit reportée sans que les raisons de ce report soient suffisamment explicitées.
L'objet de cet amendent vise à un encadrement procédural plus précis : le report de l’audition ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, doit être formellement motivé et cette motivation doit être transmise dès le début de la procédure au procureur de la République.
Cette exigence permet de conserver une possibilité de différer exceptionnellement l’audition lorsqu’une situation particulière le rend nécessaire, tout en garantissant que cette décision ne puisse être prise de manière informelle ou insuffisamment justifiée.
Elle constitue une garantie supplémentaire pour que le principe de l’audition sans délai de la victime demeure pleinement effectif.