Amendement n° 318 — ARTICLE 8
Dispositif
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22 :
« Il saisit sans délai et simultanément à sa propre saisine le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515-10. »
Exposé sommaire
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement propose donc que, dès sa saisine, le procureur de la République saisisse sans délai et simultanément le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales. Cette saisine immédiate permet de préserver la rapidité de la procédure et d’éviter qu’un délai supplémentaire ne soit introduit entre la décision du procureur et l’intervention du juge.
Une telle évolution est nécessaire pour garantir que le dispositif d’urgence demeure effectivement protecteur et ne conduise pas, par l’instauration d’une étape intermédiaire, à retarder l’accès de la victime à une ordonnance de protection.