Amendement n° 319 — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne peut excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. »
Exposé sommaire
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement vise donc à garantir que l’introduction de cette procédure d’urgence ne puisse avoir pour conséquence de dépasser le délai de six jours fixé pour la délivrance d’une ordonnance de protection.
Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne pourra ainsi excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. Cette garantie permet de préserver l’objectif de célérité de la procédure et d’éviter que la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ne conduise paradoxalement à retarder l’intervention du juge.