577députés 17ᵉ législature

amendement n° 320 commission En traitement

Amendement n° 320 — ARTICLE 8

Auteur : Aurélien Pradié — Non inscrit (Lot · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne peut excéder six jours à compter de la date de la décision du procureur de la République sur sa première saisine. »

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.

La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.

La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.

Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.

Le présent amendement vise donc à garantir que la mise en place de cette procédure d’urgence ne puisse conduire à dépasser le délai de six jours applicable à la délivrance de l’ordonnance de protection.

Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne pourra ainsi excéder six jours à compter de la décision prise par le procureur de la République sur sa première saisine. Cette garantie permet de préserver l’objectif de célérité de la procédure et d’éviter que la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ne conduise paradoxalement à retarder l’intervention du juge.