Amendement n° 323 — ARTICLE 19
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑31‑6. – Les crimes définis aux articles 222‑31‑2 et 222‑31‑3 sont imprescriptibles. »
Exposé sommaire
Les violences sexuelles incestueuses constituent des crimes d’une particulière gravité, dont les conséquences peuvent se prolonger durant toute la vie des victimes.
Le délai de prescription peut, dans les faits, constituer un obstacle à la reconnaissance judiciaire de faits anciens, notamment lorsque les victimes ont été mineures au moment des faits et qu’elles ne sont en mesure de les révéler que plusieurs années après.
L’article 19 renforce la reconnaissance spécifique de l’inceste et crée un régime pénal propre au viol et aux agressions sexuelles incestueux. Il convient d’aller au terme de cette logique en prévoyant l’imprescriptibilité des crimes incestueux.
Le présent amendement vise ainsi à rendre imprescriptibles les crimes définis aux articles 222-31-2 et 222-31-3 du code pénal.