577députés 17ᵉ législature

amendement n° 332 commission Discuté

Amendement n° 332 — ARTICLE 15

Auteur : Aurélien Pradié — Non inscrit (Lot · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles. » ; ».

Exposé sommaire

Les violences sexuelles commises sur les mineurs peuvent produire des conséquences durables et conduire les victimes à ne pouvoir révéler les faits que de nombreuses années après leur commission.

Le texte adopté par la commission renforce le mécanisme de prescription glissante en prévoyant que le délai de prescription d’un viol ou d’une agression sexuelle peut être prolongé lorsqu’un même auteur commet de nouvelles infractions sexuelles sur une autre victime. Il maintient toutefois un principe de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.

Le présent amendement propose d’aller plus loin en consacrant l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs.

Une telle mesure permettrait qu’aucune échéance temporelle ne fasse obstacle, à elle seule, à la possibilité de poursuivre l’auteur de faits d’une particulière gravité lorsque ceux-ci ont été commis sur un enfant ou un adolescent.

L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité des violences sexuelles commises durant la minorité et au temps parfois nécessaire à la révélation des faits.