Amendement n° 333 — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur une personne en situation de handicap, sont imprescriptibles. »
Exposé sommaire
Les personnes en situation de handicap peuvent être particulièrement exposées aux violences sexuelles, notamment en raison de situations de dépendance, de vulnérabilité ou d’emprise susceptibles de rendre plus difficile la révélation des faits et l’engagement de poursuites.
Le droit en vigueur prend déjà en considération la particulière vulnérabilité résultant notamment d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique pour certaines infractions sexuelles.
Toutefois, les règles de prescription demeurent principalement attachées à la nature de l’infraction et, pour certaines infractions sexuelles, à l’âge de la victime au moment des faits. L’article 7 du code de procédure pénale prévoit ainsi actuellement un délai de prescription de trente ans à compter de la majorité pour certains crimes sexuels commis sur des mineurs.
Le présent amendement vise à prendre en compte une autre situation de vulnérabilité : celle des personnes en situation de handicap, sans distinction liée à leur âge.
Il propose ainsi de rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur une personne en situation de handicap, afin que le temps écoulé depuis les faits ne puisse, à lui seul, faire obstacle à l’exercice de l’action publique.
Cette disposition permettrait d’assurer une protection tenant compte de la situation particulière de la victime, qu’elle soit mineure ou majeure au moment des faits.