Amendement n° 369 — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 226‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑1‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, sans motif légitime, de porter volontairement atteinte à la vie privée d’une personne se trouvant dans un lieu public, notamment à des fins sexistes ou sexuelles, en fixant, enregistrant ou transmettant, à son insu, l’image de celle-ci, lorsque cette captation ou cette transmission la vise spécifiquement et est réalisée au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique ne permettant pas à celle-ci d’identifier clairement qu’une captation ou une transmission de son image est en cours. »
Exposé sommaire
Le développement récent des lunettes connectées modifie les conditions dans lesquelles l’image d’une personne peut être enregistrée dans l’espace public, à son insu. En mai dernier, la CNIL a alerté sur les risques pour la vie privée. Cette évolution technologique favorise en effet le développement de pratiques de captation clandestine et ciblée, notamment à l’encontre des femmes, dont l’image peut être enregistrée sans leur consentement, susceptible ensuite d’être diffusée ou exploitée à caractère sexuel.
Or, le droit pénal ne permet aujourd’hui d’appréhender qu’imparfaitement ces comportements. L’article 226-1 du code pénal réprime la fixation, l’enregistrement ou la transmission sans son consentement de l’image d’une personne lorsque celle-ci se trouve dans un lieu privé. L’article 226-3-1 réprime le fait d’user d’un moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci a cachées à la vue des tiers. Entre ces deux hypothèses demeure la situation de la personne délibérément filmée à son insu dans l’espace public au moyen d’un dispositif dissimulant l’existence même de la captation.
Le présent amendement entend combler cet angle mort. Il ne crée pas un principe général de consentement préalable à toute prise de vue dans l’espace public. La captation incidente de personnes au sein d’une scène, d’un événement ou d’un paysage demeure étrangère à l’incrimination. Afin de garantir la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit de chacun à établir la preuve de faits dont il est victime ou témoin, le dispositif exclut également les captations clandestines lorsqu’elles sont destinées à l’information du public sur une question d’intérêt général, au signalement ou à la documentation d’une atteinte à l’intérêt général, à l’établissement de la preuve d’une infraction ou à l’exercice ou la défense d’un droit. Il s’agit ainsi de sanctionner non la prise d’image dans l’espace public, mais une pratique déterminée, celle de cibler clandestinement une personne au moyen d’un dispositif qui lui dissimule l’existence de la captation. En vertu du principe de nécessité des délits et des peines protégé par l’article 8 de la DDHC, le choix retenu est la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Cet amendement est redéposé dans une rédaction précisant expressément que les captations clandestines d’images ou de paroles au moyen de lunettes connectées peuvent être réalisées notamment à des fins de violences sexistes et sexuelles, afin de mieux caractériser le lien entre le dispositif proposé et l’objet de la présente proposition de loi, la précédente rédaction ayant été déclarée irrecevable.