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amendement n° 397 commission En traitement

Amendement n° 397 — ARTICLE 47

Auteur : —
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 47
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« en santé » 

les mots : 

« de troisième cycle de médecine, d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le professionnel de santé ou étudiant en santé » 

les mots : 

« la personne mentionnée au premier alinéa du présent 2° ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« le professionnel de santé ou l’étudiant en santé » 

les mots : 

« la personne mentionnée au premier alinéa du présent 2° ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 5, substituer aux mots : 

« le professionnel de santé ou l’étudiant en santé »

les mots : 

« celle-ci ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« le professionnel de santé ou l’étudiant en santé » 

les mots : 

« la personne mentionnée au premier alinéa du présent 2° ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder au signalement s’il » 

les mots : 

« la personne mentionnée au premier alinéa du présent 2° peut procéder au signalement si elle ».

VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 7, substituer au mot : 

« Il » 

le mot : 

« Elle ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en santé » 

les mots : 

« de troisième cycle de médecine, d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« d’un professionnel ou d’un étudiant en santé » 

les mots : 

« d’une personne mentionnée au 6° ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’un professionnel ou d’un étudiant en santé » 

les mots : 

« d’une personne mentionnée au 6 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à remplacer la référence générale aux « étudiants en santé » par une énumération précise ciblant les professions médicales et pharmaceutiques habilitées à procéder aux signalements en cas de suspicion de violence.

La notion d’« étudiants en santé » recouvre des profils trop divers, notamment des étudiants au tout début de leur parcours, qui n’ont pas les compétences nécessaires pour procéder à ce type de signalement et qui n’ont vocation à être en contact avec les patients que sous la supervision de leur maître de stage.

Il est donc proposé de limiter la faculté de signalement aux étudiants médicaux en fin de cursus, qui ont les compétences et l’expérience nécessaire pour procéder à ce type de signalement. Plus précisément, sont visés dans cet amendement les étudiants des troisièmes cycles des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, c’est-à-dire les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, les étudiants de troisième cycle des études de maïeutique et de pharmacie ainsi que les docteurs juniors. Ces personnes disposent d’un niveau de formation avancé et exercent des fonctions cliniques de prévention, de diagnostic et de soins.

Les étudiants de 1er et 2ème cycle des professions médicales et pharmaceutiques pourront, lorsqu’ils constateront ou suspecteront des faits de violences, de maltraitance ou de danger informer le professionnel chargé de leur encadrement, conformément à l’organisation de leur stage et aux règles applicables à leur formation. Ce professionnel de santé, qui assure leur supervision et assume la responsabilité de la prise en charge, appréciera alors la nécessité d’un signalement en application du présent article.

La substitution proposée permet donc de sécuriser le dispositif en identifiant précisément des catégories présentant les garanties de formation, d’expérience et de discernement nécessaires. Cette modification maintient enfin l’exigence de bonne foi et ne remet pas en cause l’organisation de la supervision des étudiants. Elle permet de mieux protéger les victimes tout en réservant le signalement autonome aux personnes les mieux à même de l’effectuer.