Amendement n° 399 — ARTICLE 53
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :
« 15° Pour les soins consécutifs aux violences sexuelles subies par les victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et des violences physiques définies et réprimées par les articles 222‑9 à 222‑14 du même code lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Pour les victimes majeures, la suppression de participation est soumise à un dépôt de plainte préalable ou une attestation émanant d’une structure dédiée à la prise en charge pluridisciplinaire des femmes victimes de violences adossée à un établissement de santé, labellisée « Maisons des femmes / santé » ; »
« 2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑4 est complétée par les mots : « et les victimes mentionnées au 15° de l’article L. 160‑14. » ;
« 3° Le I bis de l’article L. 162‑5‑13 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes mentionnées au 15° de l’article L. 160‑14 y compris lorsque ces victimes relèvent de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et familiale. »
« 4° Après le 4° de l’article L. 162‑1‑14‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Exposent les assurés, ainsi que les personnes relevant de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et familiale à des dépassements d’honoraires pour les soins mentionnés au 15° de l’article L. 160‑14. »
Exposé sommaire
Cet amendement conserve le principe initial de l’article 53 en prévoyant une exonération de ticket modérateur, une prise en charge du forfait journalier hospitalier et une interdiction des dépassements d’honoraires, pour les victimes mineures et majeures de violences sexuelles et physiques pour les soins en lien avec les sévices subis.
En premier lieu, cet amendement propose une réécriture de l’article 53 afin de mieux l’articuler avec les dispositions du 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit une exonération de ticket modérateur pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 (articles qui portent sur la définition et la répression des infractions sexuelles : viol, inceste, agression sexuelle, exhibition) et 227-22 à 227-27 du code pénal (infractions sexuelles commises sur les mineurs).
En second lieu, il modifie l’article 53 :
- en prévoyant une sanction en cas de pratique de dépassements d’honoraires sur les soins consécutifs à ces sévices ;
- en étendant la mesure aux soins consécutifs à des actes de violences conjugales visés aux articles 222-9 à 222-14 du code pénal ;
- s’agissant des victimes majeures uniquement, en conditionnant ces exonérations et prises en charge au dépôt préalable d’une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie ou à une attestation délivrée par une structure labellisée « Maison des Femmes / Santé ».