Amendement n° 404 — ARTICLE 49
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« 222‑22‑1 »,
insérer les mots :
« ou des faits dont la gravité rend manifestement inappropriée une mesure de conciliation ».
Exposé sommaire
L’article 49, qui prévoit la suppression de la phase de conciliation pour les plaintes ordinales portant sur des violences sexistes et sexuelles définies à l’article 222-22 A du code pénal, est tout à fait pertinent.
Cependant, des sévices, maltraitances, privations, violences physiques ou psychiques ne sont pas listés dans cet article du code pénal et peuvent rendre difficile le dépôt de plainte pour une victime qui devrait faire face à son agresseur durant une conciliation.
Cet amendement propose donc de créer en plus la possibilité, pour l’ordre, de supprimer la phase de conciliation pour des faits dont la gravité rend manifestement inappropriée la mesure de conciliation. Ce dispositif existe déjà pour les ordres professionnels rattachés à la Justice (notaires ; avocats…).