577députés 17ᵉ législature

amendement n° 408 commission En traitement

Amendement n° 408 — APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

Auteur : Andrée Taurinya — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 227‑5 est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« Le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. » ;

2° L’article 227‑9 est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« Le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑9 dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. »

Exposé sommaire

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite combler un angle mort de l’article 34 de la proposition de loi dans sa version initiale.

La suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant reste conditionnée à l’institution d’un mécanisme de protection d’urgence prenant la forme d’une ordonnance alors que le Défenseur des droits appelait en mai à faire un bilan des dispositifs existants avant d'adopter de nouvelles mesures inapplicables ou peu appliquées à moyens constants.

Cette mesure d'urgence part du principe que la justice pénale est infaillible dans son examen de faits de violences sexuelles, la délivrance d’une ordonnance de protection à un instant T permettant en théorie au parent protecteur d’échapper aux poursuites pour non-représentation d’enfant ou bien se prévaloir d’un état de nécessité pour s’exonérer de sa responsabilité pénale face aux poursuites du parent agresseur.

Le taux de classements sans suite particulièrement élevé des plaintes déposées pour une violence sexuelle, la difficulté intrinsèque du système pénal à établir une vérité juridique à partir d'une plainte, les biais patriarcaux qui animent les maillons de la chaine pénale ne doivent pas conduire le législateur à considérer la justice pénale comme un outil infaillible de protection. L’extrême majorité des victimes de violences sexuelles désertant le système pénal, il ne peut dès lors être considéré comme le lieu exclusif de reconnaissance d’une violence subie.

À défaut de pouvoir dépénaliser le délit de non-représentation d’enfant, les députés de la France Insoumise proposent d’instituer une exception pénale de portée générale pour les délits de non-représentation d’enfant et de soustraction d’enfant au bénéfice du parent protecteur ayant agi dans le but manifeste de protéger l'enfant dès lors qu'il existait au moment des faits des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violence.

Contrairement à d’autres initiatives parlementaires, cette exception n’est pas conditionnée au classement sans suite d’une enquête pénale pour les faits de violences intrafamiliales allégués. En effet, une telle restriction ne serait pas nécessairement en mesure d’interrompre l’action publique déjà mise en mouvement par le parent agresseur via le mécanisme de la citation directe et donc de protéger suffisamment les intérêts du parent protecteur.

La formulation large de cette exception pénale doit pallier autant que possible les angles morts de la qualification de l'état de nécessité dans un contexte de violences intrafamiliales, une qualification pénale si difficile à établir dans les affaires de non-représentation d’enfant (cf. Non-représentation d'enfant : un délit à repenser ?, Simon Husser, Revue de droit pénal, Lexis Nexis, n°3 Mars 2026).