Amendement n° 420 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7. – Lorsque le chef d’établissement est informé du signalement par un enfant d’une violence sexiste ou sexuelle commise à son égard par un autre enfant, il informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés, des faits, et des voies de modération existantes dans l’établissement. »
Exposé sommaire
D’après les chiffres de la CIIVISE, dans les affaires de viol et agression sexuelle sur des mineurs, 40% des agresseurs sont eux-même mineurs. 31% d’entre eux sont âgés de moins de 13 ans.
Une part importante de de ces violences a lieu à l’école, et il arrive que des adultes soient informés des faits. Par manque de formation, de personnels encadrants, ou minimisation des faits, les parents ne sont pas toujours alertés.
Les séquelles pour l’enfant victime peuvent être importantes puisque, sans signalement, la prise en charge de son psychotraumatisme ne peut pas être assurée.