Amendement n° 438 — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à intégrer explicitement les investigations toxicologiques dans le socle minimal des actes d’enquête lorsque les circonstances font suspecter une agression facilitée par les substances. Le texte issu de la commission prend désormais en compte la soumission et la vulnérabilité chimiques à plusieurs étapes : dans la formation des enquêteurs, dans celle des experts judiciaires ainsi que dans l’appréciation du consentement de la victime. Il demeure toutefois silencieux sur la réalisation des prélèvements et analyses toxicologiques au stade de l’enquête. Or ces investigations présentent une importance particulière en raison de la disparition parfois rapide de certaines substances de l’organisme. Leur réalisation dans les meilleurs délais peut permettre d’objectiver l’exposition de la victime à une substance ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et de préserver un élément déterminant de preuve.