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amendement n° 451 commission En traitement

Amendement n° 451 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Élisabeth de Maistre — Droite Républicaine (Hauts-de-Seine · 9ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 380‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, le greffe de la cour d’assises informe sans délai et par tout moyen la partie civile et, le cas échéant, son avocat de toute déclaration d’appel formée par le ministère public ou par une autre partie. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase, dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, le greffier de la juridiction informe sans délai et par tout moyen la partie civile et, le cas échéant, son avocat de toute déclaration d’appel formée par le ministère public ou par une autre partie. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de l'article 9, qui renforce les droits procéduraux des victimes, notamment en matière de constitution de partie civile, de consignation et d'accès à l'aide juridictionnelle. Il complète ce dispositif en garantissant à la partie civile une information effective lorsqu'une autre partie exerce un recours contre la décision rendue.
En matière criminelle, l'article 380-10 prévoit que, lorsqu'une partie interjette appel pendant le délai d'appel, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. L'article 380-12 organise les modalités de déclaration d'appel mais ne prévoit aucune information de la partie civile, qui peut ainsi ne prendre connaissance de l'exercice d'un recours qu'à un stade ultérieur de la procédure.
En matière correctionnelle, l'article 500 prévoit le même délai supplémentaire de cinq jours. L'article 502 prévoit que, en l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique. Ce dispositif ne prévoit toutefois ni délai précis d'information, ni information de l'avocat de la partie civile, et ne couvre pas les hypothèses dans lesquelles l'appel porte également sur l'action civile.
Cette situation est particulièrement problématique dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dans lesquelles l'exercice d'un recours peut avoir des conséquences importantes pour la victime. Une information tardive peut notamment empêcher la partie civile d'exercer utilement les droits que lui reconnaît la procédure d'appel et l'exposer à une forme de victimisation secondaire.
Le présent amendement vise donc à garantir, dans ces procédures, une information rapide et effective de la partie civile lorsqu'une autre partie interjette appel. En matière criminelle, le greffe informe sans délai la partie civile et, le cas échéant, son avocat de toute déclaration d'appel. Il en va de même en matière correctionnelle.
Cette information est effectuée par tout moyen et sans délai, afin de permettre à la partie civile de connaître immédiatement l'existence du recours et d'exercer, le cas échéant, les droits que lui reconnaît la procédure d'appel et, en particulier, de former appel dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu aux articles 380-10 et 500.
Le dispositif ne modifie ni les délais d'appel ni les conditions d'exercice des recours prévus par le code de procédure pénale. Il se borne à garantir une information effective de la partie civile dans les procédures portant sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales mentionnées aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal.