Amendement n° 463 — APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 10 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle statue sur l’action civile relative à l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, la juridiction ne peut retenir une date de consolidation des séquelles psychiques de la victime qu’au vu d’une expertise médico-psychologique réalisée par un expert agréé dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. » »
Exposé sommaire
La date de consolidation constitue un élément déterminant de l’évaluation du dommage corporel. Elle correspond au moment où l’état de la victime est considéré comme suffisamment stabilisé pour permettre l’évaluation de ses séquelles permanentes. Elle ne signifie pas la guérison de la victime.
En matière de violences sexuelles, les conséquences psychiques peuvent évoluer dans le temps et nécessiter une prise en charge prolongée. Leur évaluation au moment de la consolidation doit donc tenir compte de cette spécificité.
L’article 7 de la présente proposition de loi renforce déjà les exigences applicables aux expertises médico-psychologiques réalisées dans les procédures portant sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, en réservant ces expertises à des experts titulaires d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
En l’état du droit, la date de consolidation relève toutefois de l’appréciation souveraine du juge, qui peut la rechercher par tout moyen, sans être tenu d’ordonner une expertise. Le présent amendement complète donc le dispositif de l’article 7 en garantissant que, lorsqu’une juridiction doit retenir une date de consolidation des séquelles psychiques d’une victime, celle-ci ne puisse l’être qu’au vu d’une expertise médico-psychologique réalisée par un expert bénéficiant de cet agrément.
Cette exigence s’applique également lorsque l’expertise intervient après que l’action publique a été jugée. En application du deuxième alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale, les mesures d’instruction ordonnées sur les seuls intérêts civils obéissent alors aux règles de la procédure civile. La loi n° 2026‑651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a en outre soumis l’audience de renvoi sur l’action civile à certaines règles du code de procédure civile. L’amendement sécurise ainsi l’intervention d’un expert agréé à ce stade de la procédure.
Il vise ainsi à garantir que l’évaluation des séquelles psychiques soit réalisée par un expert disposant d’une compétence spécifiquement reconnue en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, sans modifier les règles relatives à l’indemnisation des victimes. La juridiction demeure libre d’apprécier, au vu de l’expertise, la date de consolidation qu’elle retient.