Amendement n° 464 — ARTICLE 49
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance »
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« éventuellement, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil départemental »
les mots :
« , le cas échéant. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire
Deux amendements adoptés en commission retirent aux chambres disciplinaires des ordres de santé le jugement des violences sexuelles et adressent les plaintes à l'ARS. Or l'ARS ne peut prononcer aucune sanction disciplinaire contre un professionnel inscrit à un ordre. Jusqu'à la condamnation pénale, qui intervient souvent plusieurs années après les faits, aucune interdiction définitive d'exercer ne serait donc possible.
Cette loi intégrale doit pouvoir offrir des outils véritablement robustes pour porter sanction contre un professionnel de santé.
La juridiction disciplinaire est présidée par un magistrat administratif : elle respecte donc les garanties d'un procès équitable et ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel puis d'un pourvoi devant le Conseil d'État. Enfin, elle peut radier un praticien sans attendre le juge pénal.
L'ARS garde d'ailleurs la possibilité de la saisir directement.
L'obligation pour le président du conseil départemental d'informer le procureur de la République est maintenue.
Cet amendement rend donc aux ordres leur compétence disciplinaire, elle complète l'action pénale, elle ne la remplace pas.