Amendement n° 466 — APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un praticien a effectué un signalement ou transmis une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, la chambre disciplinaire de première instance ne peut être saisie à raison de ces faits que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit. » »
Exposé sommaire
Le médecin qui signale de bonne foi des violences est déjà protégé par le code pénal. Mais rien n'empêche l'auteur présumé de le traîner devant la juridiction disciplinaire. Même vouée à l'échec, cette procédure use le praticien et dissuade d'autres signalements.
Cet amendement réserve donc la saisine de la juridiction disciplinaire, pour ces seuls faits à des autorités publiques et ordinales limitativement énumérées. Ce régime existe déjà pour les médecins chargés d'une mission de service public. La juridiction peut toujours être saisie, mais elle ne peut plus servir d'arme contre celui qui a protégé une victime.