Amendement n° 481 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑12‑1. – Lorsqu’un étudiant ou une étudiante signale des faits de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec ses études ou avec la vie de l’établissement, l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel cette personne est inscrite évalue sans délai, avec elle, les mesures nécessaires à sa protection et à la poursuite de sa formation.
« À sa demande, et compte tenu de ses besoins, ces mesures peuvent comprendre l’aménagement des enseignements, des examens, du stage ou de l’encadrement pédagogique, ainsi que des dispositions destinées à prévenir les contacts avec la personne mise en cause. L’établissement l’oriente vers les services d’accompagnement médical, psychologique, social et juridique compétents.
« Ces mesures sont prises dans le respect des droits de chacune des personnes concernées. Elles ne peuvent avoir pour effet d’imposer à la personne ayant signalé les faits une interruption de ses études ou un changement d’établissement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Le signalement peut entraîner des difficultés immédiates dans les cours, les examens, les stages ou la vie associative. La réponse disciplinaire prévue à l’article 39 ne suffit pas toujours à préserver le parcours de la personne concernée durant l’examen des faits.
Cet amendement crée une obligation d’évaluation rapide et de mesures individualisées pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, publics et privés. Il protège la continuité de la formation sans préjuger de la culpabilité de la personne mise en cause ni lui imposer automatiquement une mesure conservatoire.