Amendement n° 484 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 111‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le modèle des établissements d’enseignement supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mettent à la disposition de leurs étudiants et de leurs personnels un dispositif accessible de recueil des signalements de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec la vie de l’établissement. Ce dispositif assure leur orientation vers un accompagnement adapté et vers les autorités compétentes pour examiner les faits. Les étudiants et les personnels sont informés à chaque rentrée de l’existence et des modalités d’accès au dispositif. Le traitement du signalement et l’évaluation des mesures de protection ne peuvent être subordonnés au dépôt d’une plainte pénale. Un décret en Conseil d’État précise les garanties de confidentialité et les modalités d’application du présent alinéa. »
Exposé sommaire
Le titre V renforce principalement les règles applicables aux établissements publics. Or les étudiantes, étudiants et personnels du supérieur privé doivent également pouvoir identifier un interlocuteur formé et obtenir l’examen d’un signalement. L’article L. 111-6 impose déjà aux établissements publics et privés des mesures contre le harcèlement ; l’amendement précise une obligation propre aux violences sexistes et sexuelles dans le supérieur privé.
Le dispositif peut être mutualisé ou confié à un organisme extérieur selon les modalités fixées par décret. Il doit garantir une orientation effective, la confidentialité appropriée et l’absence de condition liée au dépôt d’une plainte.