Amendement n° 485 — ARTICLE 39
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A la première phrase de l’article L. 232‑2, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « et la juridiction disciplinaire commune mentionnée à l’article L. 712‑6‑3. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 712‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « Sont constituées » sont remplacés par les mots : « Est constituée » ;
« b) Les mots : « la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712‑6‑2 et » sont supprimés ;
« c) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil académique élit parmi ses membres les représentants des enseignants-chercheurs et des enseignants de la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712‑6‑2. ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les trois alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer aux juridictions mentionnées à l’article L. 232‑2 et L. 712‑6‑3 »
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La section disciplinaire est majoritairement composée d’enseignants-chercheurs et de personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement et appartenant à un autre corps de fonctionnaires. Elle comprend deux personnalités extérieures présentant des garanties d’indépendance et désignée par le recteur de région académique dont au moins une ayant été formée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. » ;
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :
« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout agent ou usager qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, d’antisémitisme, de racisme ou d’incitation à la haine, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes de la part d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant peut saisir le président de l’établissement ou le recteur de région académique pour solliciter l’engagement de poursuites disciplinaires. Lorsque les faits mettent en cause le président ou directeur de l’établissement, l’agent ou l’usager peut saisir le ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’agent ou l’usager s’étant ainsi fait connaître est informé, par l’autorité qu’il a saisie, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, il est informé de leur déroulement et de leur issue. »
V. – En conséquence, après le même alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 712‑6‑2, il est inséré un article L. 712‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑6‑3. – Dans chaque région académique est instituée une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative.
« Elle comprend des enseignants-chercheurs et des personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement et appartenant à un autre corps, ainsi que deux personnalités extérieures présentant des garanties d’indépendance dont au moins une ayant été formée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nommés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Lorsque les faits reprochés ont été commis par le président ou le directeur d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les cas où, à raison de l’objet du litige, cette juridiction disciplinaire peut être saisie, la composition de la juridiction disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une juridiction disciplinaire sont décidées. »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Tout agent ou usager qui s’estime victime d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, d’antisémitisme, de racisme ou d’incitation à la haine, de harcèlement morale ou sexuel, d’agissements sexistes de la part d’un usager peut s’adresser au président de l’établissement ou au recteur de région académique pour l’informer de ces agissements. Il est dans tous les cas, informé, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, il est informé de leur déroulement et de leur issue. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 11° Après le premier alinéa de l’article L. 952‑7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnalités extérieures mentionnées à l’article L. 712‑6‑2 ».
Exposé sommaire
Certaines évolutions proposées par l’article 39 concernant la composition des sections disciplinaires et la place reconnue à la victime dans la procédure soulèvent des difficultés juridiques et opérationnelles importantes, dont plusieurs ont été relevées par le Conseil d’État. Le présent amendement tend à répondre à ces difficultés, en poursuivant trois objectifs :
- Garantir l’impartialité et la robustesse juridique des procédures disciplinaires, tout en préservant les principes attachés à l’indépendance des enseignants-chercheurs ;
- Renforcer effectivement les droits, l’information et l’accompagnement des victimes, sans leur transférer directement l’exercice du pouvoir de poursuite disciplinaire. Il intègre notamment les ajouts apportés sur ce point par la commission spéciale ;
- Professionnaliser et sécuriser le traitement des affaires les plus sensibles, notamment en permettant leur dépaysement vers une juridiction disciplinaire commune au niveau académique.