577députés 17ᵉ législature

amendement n° 488 commission En traitement

Amendement n° 488 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Delphine Lingemann — Les Démocrates (Puy-de-Dôme · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque établissement organisant une formation doctorale garantit au doctorant qui signale des violences sexistes ou sexuelles un interlocuteur pouvant être saisi indépendamment de son directeur de thèse. Il examine, à la demande du doctorant, les adaptations de l’encadrement nécessaires à la poursuite de ses travaux, sans préjudice des obligations de son employeur lorsqu’il est salarié. »

Exposé sommaire

Le doctorat repose sur une relation d’encadrement étroite. Lorsqu’un doctorant signale des violences sexistes ou sexuelles, il doit pouvoir s’adresser à une personne distincte de son directeur de thèse et poursuivre ses recherches dans des conditions adaptées.

Cet amendement impose à l’établissement de garantir ce relais et d’examiner les changements d’encadrement nécessaires. Il tient compte de la situation des doctorants salariés, pour lesquels les obligations de l’employeur continuent de s’appliquer.