Amendement n° 492 — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑5, le suivi socio-judiciaire est prononcé, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire ou si la juridiction, par une décision spécialement motivée, décide de ne pas le prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé sommaire
L'article 222-48-1 du code pénal permet actuellement de prononcer un suivi socio-judiciaire à l'encontre des personnes coupables de tortures ou d'actes de barbarie et des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32. Il le permet également pour certaines violences et menaces commises au sein du couple ou sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Pour les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, il le rend même obligatoire en matière correctionnelle, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou de décision spécialement motivée.
Le présent amendement étend cette logique en faisant du suivi socio-judiciaire le principe pour les principales infractions sexuelles visées aux articles 222-23 à 222-31-5, y compris les infractions d'inceste réorganisées par l'article 19 de la présente proposition de loi, tout en maintenant la possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer cette mesure par une décision spécialement motivée.
Cette rédaction permet ainsi de renforcer le caractère systématique du recours au suivi socio-judiciaire tout en préservant le principe d'individualisation de la peine.
Elle s'inscrit dans le cadre existant du suivi socio-judiciaire, dont les modalités et les conditions de cumul avec les autres peines demeurent inchangées. Conformément à l'article 131-36-6 du code pénal, le principe ne s'applique pas lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire.