Amendement n° 501 — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur la personne de la victime, celle-ci est préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de cet examen ou de cet acte. Celui-ci ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment. Il est réalisé dans des conditions garantissant le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il ne peut être tiré aucune conclusion du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de cet examen ou de cet acte. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à garantir le consentement de la victime lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur sa personne.
L’article 7 renforce l’agrément, la formation et la déontologie des experts intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il ne prévoit toutefois pas expressément le recueil de leur consentement lorsque l’expertise comporte un examen médical, gynécologique ou médico-légal. Un tel examen peut être particulièrement éprouvant et raviver le traumatisme subi.
En complétant l’article 157 du code de procédure pénale, l’amendement prévoit que la victime soit préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de l’examen ou de l’acte. Il garantit son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment, ainsi que le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il précise enfin qu’aucune conclusion ne peut être tirée du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de l’examen ou de l’acte.