577députés 17ᵉ législature

amendement n° 506 commission En traitement

Amendement n° 506 — ARTICLE 28 BIS

Auteur : Clémentine Autain — Écologiste et Social (Seine-Saint-Denis · 11ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 28 BIS
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Substituer aux alinéas 8 à 12 les deux alinéas suivants : 

« « Art. 227‑24‑2. – Le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 à l’encontre d’un mineur, de fabriquer, de diffuser, de transmettre ou de rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, des procédés, des conseils ou des instructions destinés à préparer, à faciliter, à commettre, à dissimuler ou à renouveler de tels faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« II. – À l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « alinéa », sont ajoutés les mots : « , des délits prévus aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ». »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social maintient l’incrimination de l’apologie des sévices sexuels commis sur les mineurs tout en l’inscrivant dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il intègre cette incrimination à l’article 24 de cette loi, qui réprime déjà notamment l’apologie des crimes contre les personnes et des crimes contre l’humanité. Il complète ainsi les dispositions existantes pour couvrir également l’apologie des délits sexuels commis sur les mineurs et maintient par conséquent la peine de cinq ans d’emprisonnement. Ce rattachement répond à une exigence de cohérence juridique : les propos faisant l’apologie de ces infractions doivent relever du cadre applicable aux autres formes d’apologie prévues par cet article.

Il conserve néanmoins dans le code pénal l’incrimination relative aux consignes et conseils destinés à favoriser ou à faciliter la commission d’infractions sexuelles contre les mineurs. Ces contenus, qui fournissent une aide pratique à la commission des faits, justifient une incrimination distincte de celle sanctionnant les discours qui en font l’apologie.