577députés 17ᵉ législature

amendement n° 509 commission En traitement

Amendement n° 509 — ARTICLE 42

Auteur : Marie-Charlotte Garin — Écologiste et Social (Rhône · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 42
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que la formation des référents chargés d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés et les agents publics en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes intervienne rapidement après leur désignation.

La rédaction actuelle prévoit un droit à la formation des référents dans le secteur privé et le financement de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans la fonction publique, sans toutefois fixer de délai dans lequel cette formation doit être dispensée. En l’absence d’un tel délai, rien ne garantit que les référents disposent effectivement, dès les premiers mois d’exercice de leurs fonctions, des connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas des connaissances juridiques et pratiques nécessaires. Les violences sexistes et sexuelles au travail nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire.

Le présent amendement prévoit donc que la formation soit dispensée dans un délai maximal de six mois suivant la désignation du référent. Ce délai garantit l’effectivité de la formation et son intervention suffisamment rapide, sans faire de son accomplissement préalable une condition à la désignation du référent.

Cette exigence s’applique aux différents référents concernés par le présent article, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.