Amendement n° 510 — ARTICLE 8
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 22, insérer les deux phrases suivantes :
« Il peut également fixer, à titre provisoire, au regard des ressources et des charges respectives des parties et des besoins de la partie demanderesse et, le cas échéant, des enfants, le montant d’une contribution financière due par la partie défenderesse à la partie demanderesse, notamment au titre de la contribution aux charges du mariage ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il ordonne le versement de cette contribution à la partie demanderesse par prélèvement sur les sommes disponibles sur les comptes ouverts au nom de la partie défenderesse, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des victimes de violences en permettant au procureur de la République de prendre une mesure financière provisoire concomitamment au prononcé d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L’article 8 de la présente proposition de loi permet au procureur de la République, en cas d’urgence, de prononcer dans un délai de vingt-quatre heures certaines mesures de protection à l’égard de la partie défenderesse. Il doit ensuite saisir, dans un délai de six jours, le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales afin que celui-ci statue sur la demande d’ordonnance de protection.
Le texte adopté par la commission a par ailleurs introduit au 4° bis de l’article 515-11 du code civil plusieurs mesures de protection financière, notamment la possibilité de suspendre le pouvoir de disposer de certains biens, de bloquer provisoirement certains comptes communs ou joints et de restituer à la victime ses moyens de paiement et documents nécessaires à son autonomie financière.
Toutefois, ces mesures ne permettent pas nécessairement à la victime de disposer immédiatement de ressources pour faire face à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de ses enfants.
Le présent amendement permet au procureur de la République de fixer, au regard des ressources et des charges respectives des parties et des besoins de la victime et, le cas échéant, des enfants, le montant d’une contribution financière provisoire due par la partie défenderesse.
Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, le procureur de la République peut ordonner le versement immédiat de cette contribution par prélèvement sur les sommes disponibles sur les comptes ouverts au nom de la partie défenderesse. Les modalités techniques de ce prélèvement sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cette contribution présente un caractère strictement provisoire. Le juge compétent, saisi dans le délai prévu par l’article 515-13-1 du code civil, pourra ensuite statuer sur les mesures financières applicables à la situation.
Cet amendement vise ainsi à ce que la protection économique accompagne immédiatement la protection physique et que l’absence de ressources financières ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.