Amendement n° 518 — ARTICLE 44
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser le contenu de la synthèse du rapport d’enquête interne.
L’article 44 constitue une avancée importante dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles travail. La mise par écrit de l’enquête interne permet de répondre à un principe de traçabilité qui constitue une avancée pour la victime, notamment au regard du principe d’opposabilité.
Néanmoins, le texte actuel ne prévoit de remettre à la victime que les conclusions de l’enquête, ce qui empêche toute réelle traçabilité : actuellement la victime ne peut pas réellement comprendre ce qui a été fait par l’employeur au cours des différentes étapes de l’enquête et selon quelle méthodologie. Or, ce sont précisément ces éléments qui constituent la traçabilité de l’enquête.
Le présent amendement vise donc à ajouter des éléments important dans une synthèse du rapport remise à la victime, et ainsi garanti une réelle traçabilité et une réelle opposabilité de l’enquête, tout en garantissant son anonymisation et sa confidentialité.
Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.