Amendement n° 520 — ARTICLE 44
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 11° La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir la conformité des retranscriptions des auditions de l’enquête interne aux propos recueillis.
La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue, permet de s’assurer que les propos retranscrits correspondent bien aux témoignages recueillis.
Il vise également à garantir une réelle traçabilité des auditions. Les retranscriptions sont conservées uniquement par l’employeur dans son rapport d’enquête, afin de garder une trace précise des témoignages recueillis et de pouvoir, le cas échéant, y avoir recours dans le cadre de démarches ou de procédures ultérieures.
Cette obligation ne remet pas en cause la responsabilité confidentialité des témoignages, puisque ces retranscriptions ne figurent pas dans la synthèse du rapport d’enquête remise à la victime présumée et à la personne mise en cause.
Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.