Amendement n° 528 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La divulgation de bonne foi, par son destinataire, d’une correspondance privée contenant à son encontre des propos susceptibles de constituer un outrage sexiste et sexuel, un harcèlement sexuel ou une injure à raison du sexe ne peut, y compris lorsqu’elle permet d’identifier son auteur, justifier à elle seule une mesure ordonnée en référé au titre de l’atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances de celui-ci. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à empêcher que la publication de bonne foi, par une victime, du message sexiste qu'elle a reçu puisse à elle seule justifier une mesure ordonnée en référé au titre de la vie privée ou du secret des correspondances de son auteur.
Le cas d'espèce est éclairant. Une dirigeante d'entreprise, engagée publiquement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, a été sollicitée sur un réseau social professionnel par le fondateur d'un réseau d'affaires, au moyen d'un message de prospection automatisé. Elle a décliné avec courtoisie. Quelques minutes après avoir poliment décliné, elle a reçu du même compte un message privé la qualifiant en des termes injurieux et sexistes. Après qu'elle eut dénoncé publiquement ce message, elle a été assignée en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Cet amendement protège les victimes de manière strictement encadrée : il ne s'applique qu'à la divulgation faite de bonne foi par le destinataire du message, et seulement pour des propos susceptibles de constituer un outrage sexiste et sexuel, un harcèlement sexuel ou une injure à raison du sexe. Le juge des référés reste compétent si la publication dépasse la dénonciation du message, et l'auteur conserve la possibilité d'agir au fond.
Il prolonge ainsi la logique de la présente proposition de loi, qui protège les victimes contre la diffusion de contenus portant atteinte à leur dignité à l'article 10 et les personnes qui signalent des violences à l'article 47.