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amendement n° 531 commission En traitement

Amendement n° 531 — ARTICLE 55

Auteur : Gabrielle Cathala — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 55
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié :

a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance ».

2° À la fin de l'article L. 160-15-1 crée par la loi n°... apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables. »

« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. ».

3° Après le mot “professionnelles”, le premier alinéa de l’article L. 174-4, est complété par les mots : “les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences,”

4° « Les dispositions prévues par le présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »

5° « Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162-66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.»

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent répondre aux recommandations de la CIIVISE et de la coalition féministe et enfantiste de prendre en charge à 100 % par la Sécurité sociale le parcours de soins des victimes de violences sexuelles, mineures comme majeures.

Dans sa rédaction initiale, l'article 55 de la présente proposition de loi n'accorde ce remboursement intégral qu'aux parcours de soins des mineurs victimes de violences sexuelles. C'est oublier les majeurs ayant subi des violences sexuelles dans l'enfance, ainsi que les majeurs victimes de violences sexuelles.

Cet article 55 ne précise pas non plus quel nombre de séances seront prises en charge au titre du parcours de soins créé. Nous proposons d'établir un nombre maximal de trente-trois séances par an, renouvelables, conformément au parcours de soins modélisé par la CIIVISE.

À l'heure actuelle, le coût financier du parcours de santé des victimes de violences sexuelles est en grande partie pris en charge par les personnes concernées, avec un reste à charge annuel qui peut dépasser 4000 euros pendant une décennie. Ce coût prohibitif fragilise en premier lieu les femmes précaires, et de manière plus large marque l'abandon des victimes de violences sexuelles par la solidarité nationale.

Les député-es insoumis-es entendent par cet amendement faire reconnaître que le traumatisme consécutif aux violences sexuelles est un processus durable, qui affecte la santé globale et la qualité de vie des victimes pendant des décennies et est par conséquent fondé à être pris en charge par la solidarité nationale.

Enfin, notre groupe souhaite permettre que les victimes puissent bénéficier de ce parcours de soins quelle que soit la date de commission des faits, et y compris lorsqu'elles n'ont pas déposé plainte. La présentation d’un certificat médical, de l'avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes attestant de violences sexuelles devrait pouvoir suffire.