Amendement n° 543 — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d'inscrire explicitement les investigations toxicologiques parmi les actes d'enquête devant être réalisés lorsque les circonstances laissent suspecter une agression facilitée par l'administration de substances.
Si le texte issu de la commission prend désormais en compte la soumission et la vulnérabilité chimiques à plusieurs étapes de la procédure — qu'il s'agisse de la formation des enquêteurs, de celle des experts judiciaires ou encore de l'appréciation du consentement de la victime —, il ne prévoit toujours pas la réalisation de prélèvements et d'analyses toxicologiques au stade de l'enquête.
Or ces investigations revêtent une importance particulière, certaines substances pouvant disparaître très rapidement de l'organisme. Leur mise en œuvre sans délai permet d'objectiver une éventuelle exposition à une substance ayant altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime et de préserver un élément de preuve susceptible de s'avérer déterminant pour la manifestation de la vérité.