Amendement n° 544 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer, dans la durée, la protection des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée à l’encontre de leur agresseur, ainsi que les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté, ont pris fin.
Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour et, notamment dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’interdire à l’auteur de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois étroitement liés à la condamnation et aux mesures prononcées à l’encontre de l’auteur. Ainsi, l’interdiction de séjour ne peut excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle.
Une difficulté peut dès lors se poser lorsque ces mesures arrivent à leur terme alors même que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue de faire peser sur celle-ci un danger actuel.
Cette situation peut être particulièrement préoccupante lorsque les violences ont été commises durant l’enfance de la victime et que celle-ci, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée.
Le présent amendement vise donc à permettre à la victime de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine, lorsque les circonstances justifient le maintien d’une protection à son égard.