Amendement n° 567 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : « code »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles 311‑1, 313‑1 et 314‑1 du présent code, lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’emprise ou de contrôle économique, ainsi qu’aux infractions portant sur la confiscation, la dissimulation ou la destruction de documents nécessaires à l’exercice des droits administratifs, lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’emprise ou de contrôle ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les violences économiques et administratives dans la définition des violences sexuelles et sexistes.
Les violences au sein du couple ne se limitent pas aux violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Le contrôle des ressources, des revenus ou des biens peut également constituer un moyen d’emprise et maintenir une victime dans une situation de dépendance. Le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance peuvent ainsi être utilisés pour priver une personne de ses ressources ou contrôler son autonomie financière.
De même, la confiscation, la dissimulation ou la destruction de documents nécessaires à l’exercice des droits peut être utilisée pour exercer une emprise sur une victime et l’empêcher d’accéder à ses droits ou d’accomplir certaines démarches administratives.
Cet amendement vise ainsi à reconnaître, dans le cadre de l’article 222-21-1 du code pénal, que certaines infractions peuvent constituer des violences économiques ou administratives lorsqu’elles sont utilisées comme des moyens d’emprise ou de contrôle.