Amendement n° 573 — ARTICLE 16
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 16 introduit de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol et d'agression sexuel. Il prévoit notamment de nouvelles aggravations lorsque les faits sont commis avec préméditation, lorsqu’ils sont enregistrés par leur auteur, lorsqu’ils sont commis sur une personne qui se livre à la prostitution ou encore lorsqu’ils sont commis en concours avec d’autres viols.
Il prévoit également que la peine peut être portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies, ainsi que l’application de la période de sûreté aux infractions concernées. Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes liées au refus de suivre une injonction de soins.
Les auteurs de cet amendement soulignent que rien ne permet d’établir que l’aggravation des peines constitue, à elle seule, un moyen efficace de prévenir le passage à l’acte ou la récidive.
L’enjeu de la lutte contre les violences sexuelles réside moins dans la multiplication des aggravations de peine que dans la capacité de notre système judiciaire à apporter une réponse effective aux victimes. Cela suppose, en premier lieu, de donner à la justice les moyens d’enquêter et de juger dans des délais raisonnables, de renforcer l’accompagnement des victimes, la prévention et de mieux prévenir la récidive.