Amendement n° 577 — ARTICLE 25
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des actes mentionnés au I »,
les mots :
« d’actes à caractère sexuel accomplis à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer la création d’une contravention sanctionnant le fait de solliciter ou d’obtenir, à distance et par voie électronique, un acte à caractère sexuel en contrepartie d'une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
Cette nouvelle contravention de 5e classe applicable à l’acheteur d’un acte à caractère sexuel réalisé à distance par voie électronique constitue une extension du champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels à des situations dans lesquelles l’acte est réalisé sans contact physique entre l’acheteur et la personne qui l’accomplit.
Cet amendement propose de supprimer cette nouvelle incrimination, sans remettre en cause les dispositions de l’article 25 relatives au proxénétisme et aux intermédiaires. Il maintient également la disposition spécifique relative aux mineurs victimes de tels actes.