Amendement n° 579 — ARTICLE 30
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« III bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, cet entretien prend en compte les besoins d’expression de l’enfant dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 30 de la proposition de loi, qui instaure, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, un entretien annuel individuel obligatoire pour chaque élève, de ses 3 ans à ses 18 ans, visant à évaluer la santé psychique et physique de l’élève et à dépister toute forme de violence.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la prévention et le repérage des violences faites aux enfants ne peuvent reposer sur la seule capacité de l’enfant à identifier une situation de danger, à en parler ou à solliciter spontanément un « adulte de confiance ». Cette difficulté est d’autant plus importante pour les enfants victimes de violences, qu’ils peuvent ne pas avoir pleinement conscience de la situation qu’ils subissent ou être confrontés à la peur, à l’emprise, à la culpabilité ou à la honte les empêchant de révéler les faits.
Dans ces conditions, rendre cet entretien simplement accessible ou facultatif ne paraît pas suffisant pour garantir un repérage effectif des enfants en danger.
C’est pourquoi le caractère annuel et systématique de cet entretien doit permettre d’instaurer un rendez-vous régulier avec l’enfant, de créer un espace de parole sûr et identifié pour permettre la détection précoce des situations de violence, sous réserve que les moyens budgétaires indispensables soient effectivement mobilisés.