Amendement n° 595 — APRÈS L'ARTICLE 43 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’un apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée de la formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »
Exposé sommaire
L'article 43 bis constitue un premier pas important dans la prise en considération des violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'apprentissage. Afin que la reconnaissance de cette réalité s'accompagne d'une possibilité concrète pour les apprentis de faire valoir leur droit à être protégés en cas de tels faits, les auteurs de cet amendement proposent qu'il soit précisé que l'usage de leur droit de retrait ne peut en aucun cas porter préjudice au déroulement de leur formation ou aux modalités d'obtention de leur diplôme.