Amendement n° 599 — ARTICLE 51
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé informe également sans délai son établissement de formation ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une activité pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé. »
Exposé sommaire
Cet amendement, issu de préconisations formulées par STOPVOG, prévoit, lorsqu'une suspension est prononcée à l'encontre d'un élève ou d'un étudiant en métiers de la santé, que l'ARS en informe sans délai son établissement et le cas échéant, les lieux où l'élève ou l'étudiant était conduit à intervenir dans le cadre de ses études.