Amendement n° 604 — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 423‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑18‑1. – L’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré ou renouvelé en application des articles L. 423‑5 ou L. 423‑18, ou dont la carte de résident délivrée en application de l’article L. 423‑6 n’a pas été retirée en raison de violences familiales ou conjugales, se voit délivrer la carte de résident d’une durée de dix ans prévue à l’article L. 431‑1 lorsqu’il établit que l’auteur de ces violences a fait l’objet d’une condamnation pour ces faits, même non définitive, ou lorsque le juge aux affaires familiales lui a délivré une ordonnance de protection en application de l’article 515‑9 du code civil. La décision de condamnation ou l’ordonnance de protection vaut justificatif de la réalité des violences ; les autres conditions de délivrance de la carte de résident, à l’exception de l’absence de menace à l’ordre public, ne sont pas opposables au demandeur. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à octroyer une carte de résident d’une durée de dix ans pour les étrangers victimes de violences.
Les victimes étrangères protégées (L. 423-5 conjoint de Français, L. 423-18 regroupement familial, L. 423-6 carte de résident maintenue) restent cantonnées à des titres annuels renouvelés indéfiniment, les laissant dans une précarité administrative et économique, qui n’est pas compatible avec les conséquences des violences subies.
Un titre de dix ans reconnait aux victimes leurs droits, le temps de se reconstruire, et d’exercer une activité professionnelle sans interruption. Elles sont ainsi détachées de la pression de la part de l'agresseur. Ce titre permet de briser la dépendance matérielle dont découle la vulnérabilité, en cohérence avec l'article L. 431-1 du CESEDA qui fonde la carte de résident sur une insertion durable.